45.Une demande ayant fait l’objet d’une réserve de subvention conformément à l’article 5 du Règlement sur le programme de rénovation de façades donnant sur une artère commerciale, R.R.V.Q. chapitre P-9, avant la date de l’avis de motion donné à l’égard du présent règlement continue d'être régie par les dispositions de ce règlement, et ce, malgré l’entrée en vigueur du présent règlement.
45.Une demande ayant fait l’objet d’une réserve de subvention conformément à l’article 5 du Règlement sur le programme de rénovation de façades donnant sur une artère commerciale, R.R.V.Q. chapitre P-9, avant la date de l’avis de motion donné à l’égard du présent règlement continue d'être régie par les dispositions de ce règlement, et ce, malgré l’entrée en vigueur du présent règlement.